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Acquittement pour viol annulé : un résumé du dossier n'est pas un état de fait - TF 6B_36/2026
Condamné en première instance à 4 ans pour viol et contrainte sexuelle, un prévenu est acquitté en appel à Genève. La partie plaignante recourt ; le TF admet partiellement le recours et renvoie la cause.
Recevabilité d'abord : la partie plaignante peut recourir lorsque la décision peut affecter ses prétentions civiles ; ayant conclu à 15'000 fr. de tort moral à tous les stades, son recours est recevable (art. 81 LTF).
Les faits étant antérieurs à la réforme de 2024, l'ancien droit s'applique : la contrainte sexuelle et le viol supposent un moyen de contrainte (violence, menace, pressions psychiques ou mise hors d'état de résister).
Le TF reproche à la cour cantonale un établissement des faits lacunaire et par endroits arbitraire (art. 112 et 97 LTF) : un résumé de 26 pages du dossier ne constitue pas un état de fait ; l'autorité doit dire quels faits elle tient pour établis (consid. 2.2 et 2.4).
L'alcoolisation, d'abord : la cour privilégie la version du prévenu (corroborée par les relevés bancaires) sans jamais déterminer la quantité réellement bue ni ses effets concrets au moment des actes - éléments pourtant pertinents pour apprécier la capacité de résistance (consid. 2.4.1). Les trous de mémoire de la plaignante ne pouvaient être retenus contre sa crédibilité, étant compatibles tant avec une consommation non négligeable d'alcool qu'avec des mécanismes traumatiques (consid. 2.4.2 ; cf. ATF 147 IV 409).
Quant aux actes dans le véhicule, la cour fait abstraction d'éléments contextuels importants (alcoolisation, lieu isolé, habitacle confiné, fatigue, rencontre quelques heures plus tôt) et se contredit : elle retient que la plaignante a repoussé à trois reprises la main du prévenu et lui a saisi le sexe avant la sodomie, tout en niant tout comportement actif propre à briser sa résistance (consid. 2.4.5). Elle n'examine ni si le comportement du prévenu était de nature à surmonter la résistance raisonnablement attendue, ni l'élément subjectif (dol éventuel), notamment pour la pénétration anale, où il a usé de la force pour la basculer à l'arrière (consid. 2.4.5.5).
Faute de constatations claires, le TF ne peut contrôler l'application du droit fédéral. Renvoi. Le chargement de votre document est terminé

6B_36/2026 21.05.2026 - Tribunal fédéral